Article D147-50 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2014

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

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