Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Article D49-39-1 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 33
En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.