Article D47-38 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2014
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1634 du 26 décembre 2014 - art. 1

Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).