Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Article D47-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2014
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX judiciaires compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
---|---|
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier |
Paris |
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre |
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