Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Article 706-25-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 18 (V)
Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ainsi que les infractions mentionnées aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
4° D'une décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention internationale ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
5° D'une mise en examen.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux 1°, 3° et 5° sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente. Les décisions mentionnées au 4° sont également inscrites de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux mêmes 3° et 4°, du procureur de la République.
Commentaires • 20
Aziz J. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…- Article 706-25-7 du code de procédure pénale [modifié par l'article 79] Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article. […] Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique - Article 15 La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : […] 3° Au quinzième alinéa de l'article 706-25-7, la référence : « à l'article L. 224-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ; […] Le Secrétaire Général du Gouvernement a saisi, le 19 mars 2015, pour le compte du Premier ministre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un projet de dispositions législatives visant à modifier le code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions visent à insérer une section relative au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) aux articles 706-25-3 à 706-25-12 du CPP.
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[…] A titre d'élément de contexte, elle rappelle que le FIJAIT, créé par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et sur lequel elle s'est déjà prononcée, constitue un fichier devant permettre aux autorités compétentes d'enregistrer les identités, les adresses et les déplacements hors du pays de résidence des personnes faisant l'objet de l'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale (CPP) et ainsi, de prévenir la récidive des infractions de terrorisme.
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3. CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] Les projets d'articles R. 50-31 à R. 50-35 du CPP détaillent les différentes modalités d'inscription des personnes au FIJAIT, laquelle est subordonnée au prononcé des décisions judiciaires limitativement énumérées à l'article 706-25-4 du CPP. L'enregistrement est réalisé par le parquet, le juge d'instruction ou son greffier, en fonction des procédures.
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