Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Article 706-25-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 79
Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 15
Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :
a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction.
Commentaires • 7
Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) […]
Lire la suite…Aziz J. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; […] Le Secrétaire Général du Gouvernement a saisi, le 19 mars 2015, pour le compte du Premier ministre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un projet de dispositions législatives visant à modifier le code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions visent à insérer une section relative au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) aux articles 706-25-3 à 706-25-12 du CPP.
Lire la suite…- Commission·
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2. CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422
[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ;
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Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) […]
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