Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Article 706-25-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 8
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
La personne est tenue :
1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.
Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.
Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :
a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;
b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.
Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Commentaires • 19
Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) La loi 2015-912 du 24/07/2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. […]
Lire la suite…[…] article 706-25-7 du code […] 30-1 du code de procédure pénale […] article 706-47-3 du code de procédure pé […] ;nale
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Les dispositions législatives projetées modifient l'article 74-2 du code de procédure pénale afin de permettre aux officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République, de procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du même code aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite lorsqu'elle est inscrite dans le FIJAIT et qu'elle a manqué aux obligations prévues au projet d'article 706-25-7 du CPP.
Lire la suite…- Commission·
- Fichier·
- Personne concernée·
- Données·
- Effacement·
- Traitement·
- Consultation·
- Disposition législative·
- Gouvernement·
- Infraction
[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des deuxième, troisième et onzième alinéas de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale qui imposent à toute personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de justifier de son adresse tous les trois mois en se
Lire la suite…- Fichier·
- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Infraction·
- Question·
- Peine·
- Amende·
- Auteur·
- Procédure pénale·
- Gendarmerie
3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 20PA00426, Inédit au recueil Lebon
[…] – la proportionnalité de la mesure litigieuse est d'autant plus contestable que le juge instructeur n'a pas considéré que son comportement nécessiterait des mesures de contrôle judiciaire ou l'application de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale relatif au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
Lire la suite…- Étendue des pouvoirs de police·
- Atteinte disproportionnée·
- Sécurité·
- Île-de-france·
- Personnes·
- Interdiction·
- Tribunaux administratifs·
- Apologie du terrorisme·
- Acte·
- Justice administrative
Recours de l'avocat pénaliste en cas de mention sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (article 706-25-3 du code de procédure pénale) La loi 2015-912 du 24/07/2015 relative au renseignement a créé un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. […]
Lire la suite…