Article 706-25-8 du Code de procédure pénale

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Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (V)

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l'article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, M. Aziz J. [Mesures de sûreté à l’encontre des personnes inscrites au fichier judiciaire national…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

Aziz J. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale (CPP). […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 19-80.130, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-25-1 à 706-25-14 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Fichier·
  • Obligation·
  • Personne concernée·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Auteur·
  • Peine·
  • Constitutionnalité·
  • Vie privée·
  • Amende

2CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] En application des dispositions de l'article 706-25-8 du CPP, toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire ou son représentant. Les projets d'articles R. 50-38 à R. 50-42 du CPP précisent les modalités de délivrance de cette information.

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  • Données·
  • Fichier·
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  • Personnes·
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  • Traitement·
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  • Finalité
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