Article 706-25-9 du Code de procédure pénale

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Version27/07/2015
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 15

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de communications électroniques sécurisé :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7,706-25-8 et 706-25-10 du présent code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de l'un de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire ;

3° Aux représentants de l'Etat dans le département et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ;

4° Aux agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d'établissement, pour vérifier que la personne a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu'aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire ;

5° Aux agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;

6° Aux agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l'exercice des diligences de l'article 706-25-7 du présent code.

Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° et 4° à 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir d'un ou de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-25-14, et notamment à partir de l'identité d'une personne, de ses adresses successives ou de la nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision administrative.

Les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives mentionnées au même 3°.

A l'issue des délais prévus à l'article 706-25-7, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 5°.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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Commentaires4


1Communication De L'Identité De Personnes Radicalisées Aux Maires
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Par ailleurs, s'agissant du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), l'article L. 706-25-9 du code de la procédure pénale prévoit que « les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives » de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.

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2Communication De L'Identité De Personnes Radicalisées Aux Maires
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 décembre 2021

Par ailleurs, s'agissant du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), l'article L. 706-25-9 du code de la procédure pénale prévoit que « les maires et les présidents des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont également destinataires, par l'intermédiaire des représentants de l'État dans le département, des informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives » de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.

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3Le fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT)
consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

706-25-3 du code de procédure pénale). […] #8217;article 706-25-4 du code de procédure pénale : les mis en cause ou condamnés âgés d'au moins treize ans s'agissant de l'une ou plusieurs des infractions mentionnées par les articles 421-1 à 421-6 (sauf l'article 421-2-5) du code de procédure pénale, […] l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Le Secrétaire Général du Gouvernement a saisi, le 19 mars 2015, pour le compte du Premier ministre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un projet de dispositions législatives visant à modifier le code de procédure pénale (CPP). Ces dispositions visent à insérer une section relative au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) aux articles 706-25-3 à 706-25-12 du CPP. […] S'agissant des modalités de consultation de ce traitement par les différents personnels énumérés au projet d'article 706-25-9 du CPP, […]

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  • Commission·
  • Fichier·
  • Personne concernée·
  • Données·
  • Effacement·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Disposition législative·
  • Gouvernement·
  • Infraction

2CNIL, Délibération du 24 novembre 2020, n° 2020-112

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 et suivants ; […] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 9-I ;

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  • Projet de loi·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Infraction·
  • Terrorisme·
  • Personnes·
  • Traitement·
  • Auteur·
  • Finalité·
  • Données

3CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] S'agissant des services spécialisés de renseignement, l'article 706-25-9 du CPP limite cette consultation au seul cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées en matière de prévention du terrorisme. La commission rappelle dès lors qu'il revient au ministère de s'assurer effectivement que la consultation envisagée est limitée à cette seule mission.

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  • Données·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Infraction·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Finalité
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