Article 695-9-57 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 1

L'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaires2


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.uggc.com · 25 août 2015

Les articles 695-9-54 à 695-9-57 du Code de procédure pénale ont pour but d'améliorer les relations entre les Etats de l'UE, dans la gestion des procédures pénales instruites dans plusieurs pays, mais concernant les mêmes personnes et les mêmes faits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).