Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 / Section 1 : Dispositions générales
Article 696-48 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-84.684, Inédit
[…] 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrôle judiciaire imposé à Mme [W], auquel pouvait au besoin être ajoutée l'interdiction d'entrer en relation avec M. [X], ne pouvait permettre d'atteindre les mêmes objectifs en s'exécutant en Lituanie, en application des articles 696-48 et suivants du code de procédure pénale, et sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire invoquant le caractère disproportionné des modalités du contrôle judiciaire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation des personnes et des travailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
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Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d'application, au sein de l'UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d'infractions, prises à l'égard d'une personne suspectée, poursuivie ou condamnée. […]
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