Article 696-48 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'Etat membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un Etat membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'Etat sur le territoire duquel a été prononcé le placement d'une personne sous contrôle judiciaire est appelé Etat d'émission. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé Etat d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.uggc.com · 25 août 2015

Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d'application, au sein de l'UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d'infractions, prises à l'égard d'une personne suspectée, poursuivie ou condamnée. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-84.684, Inédit
Cassation

[…] 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrôle judiciaire imposé à Mme [W], auquel pouvait au besoin être ajoutée l'interdiction d'entrer en relation avec M. [X], ne pouvait permettre d'atteindre les mêmes objectifs en s'exécutant en Lituanie, en application des articles 696-48 et suivants du code de procédure pénale, et sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire invoquant le caractère disproportionné des modalités du contrôle judiciaire au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation des personnes et des travailleurs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

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