Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 / Section 1 : Dispositions générales
Article 696-50 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes :
1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;
2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution ;
3° L'obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;
4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;
5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;
6° L'obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises ;
7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'Etat d'exécution est disposé à contrôler.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-84.684, Inédit
[…] au risque de renouvellement de l'infraction ou aux impératifs de sûreté publique ; que dans le choix des obligations dont elle peut assortir le contrôle judicaire, la juridiction d'instruction peut décider d'astreindre la personne mise en examen aux obligations énumérées à l'article 696-50 du code de procédure pénale en vue d'une exécution dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 établissant le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière de contrôle alternatives à la détention provisoire ; que pour refuser à Mme [W] d'exécuter son contrôle judicaire en Lituanie, […]
Lire la suite…- Lituanie·
- Contrôle judiciaire·
- Droits fondamentaux·
- Décision-cadre·
- Interdiction·
- Procédure pénale·
- Union européenne·
- Modification·
- Obligation·
- Sûretés