Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 / Section 2 : Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 696-61 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.
Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.