Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 / Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Sous-section 2 : Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
Article 696-70 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l'article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.
Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l'exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Commentaires • 2
[…] « L'article 186 du code de procédure pénale, […] notamment devant la juridiction de jugement. […] L'article 186 applicable au litige est issu de la loi n° 2015- 993 du 17 août 2015. Cette loi n'a modifié l'article 186 qu'en ce qu'elle a permis l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues à l'article 696-70 du code de procédure pénale relatives aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 3. La disposition législative critiquée, applicable au litige, est issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette disposition ne diffère au fond de celle déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'en ce qu'elle permet l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues aux articles 181-1 et 696-70 du code de procédure pénale relatives respectivement, aux décisions de mise en accusation devant la cour criminelle départementale et aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
Lire la suite…- Constitutionnalité·
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[…] 3. La disposition législative critiquée, applicable au litige, est issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette disposition ne diffère au fond de celle déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qu'en ce qu'elle permet l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues aux articles 181-1 et 696-70 du code de procédure pénale relatives respectivement, aux décisions de mise en accusation devant la cour criminelle départementale et aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2020, n° 20-84.332
[…] 2015. Cette loi n'a modifié l'article 186 qu'en ce qu'elle a permis l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues à l'article 696-70 du code de procédure pénale relatives aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
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« L'article 186 du code de procédure pénale, […] notamment devant la juridiction de jugement. […] L'article 186 applicable au litige est issu de la loi n° 2015- 993 du 17 août 2015. Cette loi n'a modifié l'article 186 qu'en ce qu'elle a permis l'appel de la personne mise en examen contre les ordonnances prévues à l'article 696-70 du code de procédure pénale relatives aux décisions de contrôle judiciaire au sein de l'Union européenne.
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