Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 / Section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Sous-section 2 : Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire
Article 696-78 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2
La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.
Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d'application, au sein de l'UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d'infractions, prises à l'égard d'une personne suspectée, poursuivie ou condamnée. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] [31] Voir l'article 696-107 du Code de procédure pénale.
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