Article 696-78 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l'article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaire1


1Vers une meilleure coopération des autorités judiciaires européennes
www.uggc.com · 25 août 2015

Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d'application, au sein de l'UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d'infractions, prises à l'égard d'une personne suspectée, poursuivie ou condamnée. […] [11] L'article 696-78 du Code de procédure pénale ne précise pas si ce délai commence à courir à compter de l'envoi ou de la réception de la notification. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] [31] Voir l'article 696-107 du Code de procédure pénale.

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