Article 696-83 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 2

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.

Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaire1


www.uggc.com · 25 août 2015

Les articles 696-90 à 696-107 du Code de procédure pénale fixent les modalités d'application, au sein de l'UE, des décisions judiciaires de protection des victimes d'infractions, prises à l'égard d'une personne suspectée, poursuivie ou condamnée. […]

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