Article 764-1 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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Commentaires2


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.uggc.com · 25 août 2015

L'exécution des condamnations et des décisions de probation au sein de l'Union européenne Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43. L'entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19). [19] Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43 du Code de procédure pénale. […]

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