Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 764-4 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :
1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
2° L'interdiction de conduire un véhicule ;
3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.