Article 764-4 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

En application du 12° de l'article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

2° L'interdiction de conduire un véhicule ;

3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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