Article 764-9 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 764-6.

Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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