Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre II : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises
Article 764-14 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.