Article 764-17 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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