Article 764-21 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
1 texte cite l'article

Commentaires4


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

www.uggc.com · 25 août 2015

Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43. L'entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19). [19] Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43 du Code de procédure pénale. […] [31] Voir l'article 696-107 du Code de procédure pénale.

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat

Le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).