Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation
Article 764-21 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.
Commentaires • 4
Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43. L'entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015. […] [13] Le pourvoi est effectué en vertu des articles 568-1 et 574-2 du Code de procédure pénale. […] A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19). [19] Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43 du Code de procédure pénale. […] [31] Voir l'article 696-107 du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits ». […]
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