Article 764-25 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
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