Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Section 2 : Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation
Article 764-29 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.