Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 / Chapitre III : Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne / Section 3 : Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect
Article 764-42 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3
Lorsque la condamnation fait l'objet en France ou dans l'Etat de condamnation soit d'une amnistie, soit d'une grâce ou lorsque cette condamnation fait l'objet d'une annulation décidée à la suite d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l'application des peines met fin à l'exécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.