Article 764-43 du Code de procédure pénale

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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Commentaires5


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.uggc.com · 25 août 2015

L'exécution des condamnations et des décisions de probation au sein de l'Union européenne Un nouveau titre VII quater est introduit dans le livre V du Code de procédure pénale, comprenant les articles 764-1 à 764-43. L'entrée en vigueur de ces textes est prévue au 1er octobre 2015. […] A défaut, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris est compétent » (article 764-19). [19] Lorsque le condamné est mineur, le juge des enfants est compétent pour appliquer les dispositions des articles 764-21 à 764-43 du Code de procédure pénale. […] 712-5, 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 ; » [24] Par application des articles 568-1 et 567-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale. […]

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