Article 696-91 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article 696-90.

Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).