Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne / Section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection européenne
Article 696-101 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6
La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :
1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;
2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.