Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne / Section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution par les autorités françaises d'une décision de protection européenne
Article 696-104 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6
Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction aux fins de contester ce refus.