Article 10-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)

Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D'obtenir la réparation de leur préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, une mesure de justice restaurative ;

2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d'une mise en mouvement de l'action publique par le parquet, soit par la voie d'une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou d'une plainte portée devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d'aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ;

6° D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;

7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d'un interprète et d'une traduction des informations indispensables à l'exercice de leurs droits ;

8° D'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente ;

9° De déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle.

10° S'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires48


Village Justice · 26 février 2024

[…] 3- De ses droits prévus par l'article 10-2 du Code de procédure pénale, notamment celui d'être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente (sauf pour l'avocat).

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www.kga-avocats.fr · 13 novembre 2023

Le droit à l'information sur les démarches à suivre et les droits dont elles disposent (article 10-2 du Code de procédure pénale) […] Le droit au respect de leur vie privée et à la protection de leur anonymat (articles 706-63 à 706-66 du Code de procé […] ;dure pénale)

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, n° 20-83.643
Rejet

[…] 6. C'est à tort que l'arrêt exclut l'application dudit article D.594-16 dans le cas où un interprète-traducteur est requis par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations, alors que ces dispositions ont été édictées en application des articles préliminaires, 10-2, 7o et 10-3 du code de procédure pénale selon lesquels les personnes soupçonnées ou poursuivies ainsi que les victimes et parties civiles qui ne maîtrisent pas la langue française bénéficient d'une manière générale du droit à l'assistance d'un interprète-traducteur.

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  • Interprète·
  • Expertise·
  • Procédure pénale·
  • Liste·
  • Enquête préliminaire·
  • Serment·
  • Traducteur·
  • Examen·
  • Urgence·
  • Nullité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-83.643, Publié au bulletin
Rejet

[…] 6. C'est à tort que l'arrêt exclut l'application dudit article D.594-16 dans le cas où un interprète-traducteur est requis par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations, alors que ces dispositions ont été édictées en application des articles préliminaires, 10-2, 7° et 10-3 du code de procédure pénale selon lesquels les personnes soupçonnées ou poursuivies ainsi que les victimes et parties civiles qui ne maîtrisent pas la langue française bénéficient d'une manière générale du droit à l'assistance d'un interprète-traducteur.

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  • Article d. 594-16 du code de procédure pénale·
  • 594-16 du code de procédure pénale·
  • Article d·
  • Réquisitions ou désignation par l'autorité judiciaire·
  • Ordonnance aux fins d'expertise·
  • Modalités de désignation·
  • Validité de l'expertise·
  • Domaine d'application·
  • Instruction·
  • Assistance

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 23 mars 2023, n° 22/01684
Confirmation

[…] Il fait valoir que le 2 février 2016, le parquet a pris une décision de classement sans suite au motif que les auteurs sont restés inconnus. Cette décision n'a aucun caractère définitif et par application de l'article 40-4 du code de procédure pénale le parquet a l'obligation d'aviser la victime de ce classement sans suite de sa plainte, et de l'informer de son droit de se constituer partie civile et de disposer de l'assistance d'un avocat conformément à l'article 10-2-3° du même code. En conséquence le prononcé de la forclusion ne peut être maintenu en cause d'appel. À tout le moins n'ayant pas été en mesure d'effectuer les démarches, non pas pour un motif médical mais pour un motif procédural le relevé de forclusion sera ordonné.

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  • Relations avec les personnes publiques·
  • Forclusion·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Infraction·
  • Indemnisation·
  • Motif légitime·
  • Tribunal judiciaire
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Documents parlementaires243

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