Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre III : Des droits des victimes
Article 10-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 13
A tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure.
Commentaires • 14
En effet, en modifiant les articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 puis la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur du 24 janvier 2023 sont venues améliorer l'accueil des victimes et renforcer leur droit à la présence d'un avocat dès le dépôt de plainte. […] L'inscription claire et expresse aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale permet ainsi de mettre un terme à cette pratique. […]
Lire la suite…[…] L'article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »
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[…] article 10-2 à 10-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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