Article 40-4-1 du Code de procédure pénale

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Version15/11/2015
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42

La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :

1° Une adresse personnelle ;

2° L'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.

Elle est avisée qu'elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

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www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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www.cabinetaci.com · 14 mars 2021

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www.cabinetaci.com · 8 février 2021

[…] dommages et intérêts vendeur dommages et intérêts vente immobilière article 40-4-1 du code de procédure pénale article 4-1 du code de procédure pénale dommages et intérêts versement

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