Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1
L'officier de police judiciaire qui propose une transaction à une personne morale ou physique en application de l'article 41-1-1 demande l'autorisation au procureur de la République en indiquant le montant de l'amende qu'il propose et, le cas échéant, les modalités de réparation du dommage.
Le procureur de la République communique sa décision par tous moyens. Son autorisation écrite, datée et signée, est jointe ultérieurement à la procédure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321
[…] Considérant que le 1° de l'article 1 er du décret attaqué ajoute au code de procédure pénale une section 1 bis intitulée « de la transaction proposée par un officier de police judiciaire », composée des articles R. 15-33-37-1 à R. 15-33-37-6, qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette transaction pénale instituée par l'article 41-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; que ces dispositions prévoient ainsi, à l'article R. 15-33-37-1, […]
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