Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 1 bis : De la transaction proposée par un officier de police judiciaire
Article R15-33-37-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1
La transaction ne peut être proposée à une personne pendant sa garde à vue.
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