Article R15-33-37-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

Si la personne accepte l'amende transactionnelle proposée, l'officier de police judiciaire peut la soumettre, avant l'homologation de la transaction, à l'obligation de consigner une somme d'argent égale au montant de cette amende.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2017

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