Article R15-33-37-5 du Code de procédure pénale

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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

Si elle est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné, la transaction est exécutée dans les conditions prévues aux articles R. 15-33-49 à R. 15-33-51. La consignation est payée selon les modalités prévues à l'article R. 15-33-51.

La consignation vaut paiement de l'amende transactionnelle si la transaction est homologuée. En cas de refus d'homologation, la somme consignée est restituée à la personne selon des modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Si le magistrat n'a pas homologué la transaction ou si la personne en cause n'a pas satisfait à son obligation de réparer le dommage, la juridiction de jugement, saisie le cas échéant à raison des faits ayant fait l'objet de la transaction, précise, s'il y a lieu, le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la somme consignée.

Il n'y a pas lieu à restitution de la somme consignée lorsque le montant de l'amende prononcée par la juridiction de jugement, augmenté du droit fixe de procédure prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, est au moins égal à celui de la somme consignée.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2017

Commentaires2


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 juin 2017

Miller · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

article 41-1-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue, respectivement, des articles 35 et 36 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. […] L'article 41-1-1 du code de procédure pénale (CPP) organise, pour certaines infractions de moindre gravité, […] en première lecture, à l'initiative du rapporteur de la commission des lois, M. Dominique Raimbourg. […] Ils faisaient valoir à cet égard que l'article R. 15-33-37-5 du CPP pris en application de l'article contesté prévoyait, expressément, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321
Annulation

[…] 5. Considérant que le 1° de l'article 1 er du décret attaqué ajoute au code de procédure pénale une section 1 bis intitulée « de la transaction proposée par un officier de police judiciaire », composée des articles R. 15-33-37-1 à R. 15-33-37-6, qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette transaction pénale instituée par l'article 41-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; que ces dispositions prévoient ainsi, à l'article R. 15-33-37-1, […]

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  • Désignation des personnes faisant l'objet de ce suivi·
  • 132-10-1 du code de la sécurité intérieure)·
  • Convention européenne des droits de l`homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droit à un procès équitable (art
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