Article R15-33-37-6 du Code de procédure pénale

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Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1272 du 13 octobre 2015 - art. 1

L'exécution de la transaction ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 24 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 395321
Annulation

[…] Considérant que le 1° de l'article 1 er du décret attaqué ajoute au code de procédure pénale une section 1 bis intitulée « de la transaction proposée par un officier de police judiciaire », composée des articles R. 15-33-37-1 à R. 15-33-37-6, qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette transaction pénale instituée par l'article 41-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; que ces dispositions prévoient ainsi, à l'article R. 15-33-37-1, […]

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