Article 37-20-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2015

Est créé par : ARRÊTÉ du 22 octobre 2015 - art. 1

La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site " www. antai. fr " :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement dans sa contestation.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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