Article A37-20-3 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2017
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Version01/11/2018
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Version23/04/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Modifié par : Arrêté du 14 octobre 2018 - art. 2

La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site " www. antai. fr " :

1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route , ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;

2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable dans le cas prévu par l'article R. 49-15.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Sortie de vigueur le 23 avril 2020

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