Article A37-20-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2015
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Arrêté du 20 mars 2017 - art. 1

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).