Article D47-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 avril 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-21 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2017

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).