Article D47-1-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 avril 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-22 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).