Article D47-1-8 du Code de procédure pénale

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Version18/12/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 avril 2017 est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-1-28 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1677 du 15 décembre 2015 - art. 1

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2017

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