Article R50-33 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.
Le juge d'instruction ou son greffier, enregistre les décisions de non-lieu, ou de retrait dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 7 avril 2021, n° 19/02571
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2021 pour monsieur C et madame M A, ès qualités d'ayants droit de madame H B, par lesquelles ils sollicitent de la cour, au visa des articles R 50-33 du code de procédure pénale, 480 et suivants, 545 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :

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  • Fracture·
  • Agression·
  • Victime·
  • Équilibre·
  • Infraction·
  • Lien·
  • Indemnisation·
  • Décès·
  • Expert·
  • Consolidation
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