Article R50-64 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.
Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] L'article R. 50-38 énonce qu'un document établi par le ministère de la justice servira de support à l'information délivrée aux personnes concernées.

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  • Données·
  • Fichier·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Durée de conservation·
  • Décret·
  • Infraction·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Finalité
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