Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
Article R50-64 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites :
a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ;
b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12.
Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 3 décembre 2015, n° 2015-422
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-25-3 à 706-25-14 et R. 64 ; […] L'article R. 50-38 énonce qu'un document établi par le ministère de la justice servira de support à l'information délivrée aux personnes concernées.
Lire la suite…- Données·
- Fichier·
- Commission·
- Personnes·
- Durée de conservation·
- Décret·
- Infraction·
- Traitement·
- Consultation·
- Finalité