Article R50-63 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

706-25-3 du code de procédure pénale). […] ées par les articles R. 50-51 à R. 50-54 du code de procédure pénale. […] Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération (article R. 50-63 du code de procédure pénale). […] ://consultation.avocat.fr/blog/jean-de-bary/article-34065-le-fichier-judiciaire-national-automatise-des-auteurs-d-infractions-sexuelles-ou-violentes-fijais.html" target="_blank">FIJAIS, l'information de la personne inscrite dans le fichier est rigoureusement règlementée par les articles 706-25-9 et R. 50-38 à R. 50-42 du code de procédure pénale selon le cas dans lequel elle se trouve.

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