Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes / Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement
Article R50-60 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d'instruction et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2022, 21-84.552, Inédit
[…] 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'est pas motivée par référence aux critères énumérés par l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, notamment en raison du fait que la durée du délai restant à courir pour la conservation des données n'est pas un critère justifiant leur conservation, de sorte que cette décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article R. 50-60 de ce même code.
Lire la suite…- Effacement des données·
- Ordonnance·
- Fichier·
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- Liberté·
- Données personnelles·
- En la forme·
- Recours
[…] L'article 706-25-12 du code de procédure pénale permet à une personne fichée au FIJAIT de présenter une requête aux fins d'effacement ou de rectification au procureur de la République ou au juge d'instruction, si elles « ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » (article R. 50-55 du code de procédure […] pénale). […] Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 50-56 à R. 50-60 du code de procédure pénale).
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