Article R50-56 du Code de procédure pénale

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
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Commentaire1


Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] L'article 706-25-12 du code de procédure pénale permet à une personne fichée au FIJAIT de présenter une requête aux fins d'effacement ou de rectification au procureur de la République ou au juge d'instruction, si elles « ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » (article R. 50-55 du code de procédure […] pénale). […] Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (article R. 50-56 à R. 50-60 du code de procédure pénale).

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